| | Analyse de la partie judiciaire du TCE | |
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| Auteur | Message |
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Nobel Administrateur

Age : 35 Inscrit le : 07 Mar 2005 Messages : 4093
 | Sujet: Analyse de la partie judiciaire du TCE Mar 3 Mai - 18:16 | |
| Alors que Chirac est en train de mentir devant tout le peuple français sur France 2 en proclamant que la justice sociale sera préservée grace à la Constitution européenne; je vous propose de lire l'article suivant:
Analyse de la partie judiciaire du TCE : "La justice sociale oubliée"
de Évelyne Sire-Marin Ex-présidente du syndicat de la magistrature, Évelyne Sire-Marin* explique en quoi le traité garantit la liberté des marchés mais se contente de pétitions de principes doncernant les droits fondamentaux.
Le projet de traité européen consacre quelques-uns de ses articles à la justice. Mais, alors que la Déclaration des droits de l’homme résumait en 17 articles les principes qui fondaient la République française, la longueur et la complexité du texte du traité (488 articles) en rendent la lecture très difficile, sauf aux inconditionnels du droit canon. La plupart des Français se prononceront donc lors du référendum sans avoir lu le texte, ce qui est une première bizarrerie dans un pays où, selon Montesquieu, « le style des lois doit être concis... et simple... Quand le style des lois est enflé, on ne les regarde que comme un ouvrage d’ostentation... (1) ».
Ainsi, les questions relatives à la justice sont disséminées dans différentes parties (2) du traité constitutionnel. Il faut, par exemple, passer de la page 4 à la page 15 du texte du traité (3), puis revenir à la page 7 et enfin à la page 46 pour comprendre comment la Cour de justice de l’Union européenne appliquera la Charte des droits fondamentaux ! Autant dire que ce maquis juridique fera le bonheur des cabinets d’avocats spécialisés en droit international et le malheur des citoyens qui voudraient simplement trouver un juge pour faire reconnaître leurs droits. D’ailleurs, le juge, une fois trouvé, sera ligoté pour interpréter le traité constitutionnel, car, comme le précise la fin du préambule de la partie II, « la Charte des droits fondamentaux sera interprétée par les juridictions... en prenant dûment en considération les explications établies sous l’autorité du praesidium de la convention qui a élaboré la charte... ».
La jurisprudence est donc fixée par avance en ce qui concerne la Charte des droits fondamentaux, et les membres de la convention préparatoire au traité, dont la désignation n’avait rien de démocratique, ont déterminé pour l’avenir ce qu’étaient des conditions de travail justes et équitables, le droit à la santé, à l’environnement, pour ne citer que quelquesuns de ces « droits fondamentaux ».
Si, par exemple, le juge est saisi d’un litige sur « le droit de travailler » reconnu dans la charte, il devra se reporter aux « explications » du praesidium, qui figurent dans les annexes II au traité, à savoir que tout citoyen de l’Union « a la liberté de chercher un emploi », sans que l’Union ou les États membres n’aient l’obligation de lui verser des indemnités de chômage s’il n’en trouve pas ! Toute interprétation jurisprudentielle européenne qui étendrait le « droit de travailler » au droit au travail est d’emblée interdite par ce préambule, qui fait du praesidium de la convention le gardien du temple de l’interprétation du traité pour le présent et pour l’avenir.
La justice figure donc dans les valeurs et les objectifs de l’Union européenne : « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice, sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. » Nicolas Sarkozy nous avait habitués à associer la justice à la sécurité, Alain Peyreffite confondait en 1986 sécurité et liberté, mais c’est sans doute la première fois qu’un traité associe justice et concurrence comme objectif commun des 25 États de l’Union ! La justice dont il est fait état dans ce texte n’est pas la justice sociale, ce n’est pas non plus la justice civile ou pénale, dont on pourrait souhaiter qu’elles tendent à s’harmoniser en Europe. La justice dont il est question est pour l’essentiel celle qui garantit la liberté du commerce et de la concurrence, comme l’atteste la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
Celle-ci concerne surtout le droit des marques, de la propriété intellectuelle, le droit des entreprises et la liberté de circulation des marchandises. Lorsqu’elle n’a pas pour objet d’arbitrer les intérêts commerciaux des entreprises, la justice telle que le traité européen la conçoit contribue avec la police à renforcer la lutte contre l’immigration, contre les infractions à dimension transfrontalière, comme la « criminalité organisée », et contre le terrorisme, dont la définition reste floue. Ce sont les seules fonctions qui sont assignées à la justice dans le traité. Pourtant, pour les habitants de l’Europe, l’utilité essentielle de la justice serait d’abord d’assurer l’effectivité des droits civils et sociaux, et de garantir le respect des libertés publiques et individuelles.
LE TRAITÉ AMÉLIORE-T-IL LA JUSTICE CIVILE EN EUROPE ?
Il se contente de réaffirmer les droits civils et politiques déjà proclamés par la convention européenne des droits de l’homme (4), droits garantis par la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg (liberté d’expression, d’association, liberté de la presse, droit à un procès équitable, à un tribunal impartial, droit à la vie privée, etc.). Mais, en l’état, il existe toujours avec ce traité constitutionnel deux sortes d’habitants de l’Europe : les citoyens nationaux des États européens, qui disposent de l’ensemble des droits civils et politiques, et les « extra-communautaires », qui n’en bénéficient pas, car le traité ne donne pas plus qu’avant aux étrangers le droit de vote ou le droit d’accéder à tous les emplois.
LE TRAITÉ CONSTRUIT-IL UNE JUSTICE PÉNALE EUROPÉENNE ?
Il entérine la coopération judiciaire déjà effective grâce à la convention d’entraide pénale de 1959, à la convention Schengen de 1985 et au mandat d’arrêt européen, qui permettent les poursuites et l’arrestation des personnes condamnées ou simplement recherchées dans l’un des États membres. En revanche, le texte ne permet pas la création effective d’un droit pénal européen, alors qu’il serait souhaitable de disposer d’une commune définition des infractions dans toute l’Europe : l’avortement reste une infraction dans certains pays, l’usage de stupéfiants est poursuivi en France et dépénalisé en Allemagne, en Espagne et en Angleterre ; le Portugal interdit les peines d’emprisonnement à perpétuité, tandis que la France les prononce.
Le traité constitutionnel prévoit que l’unanimité du Conseil des ministres de l’Union serait nécessaire pour créer un embryon de code pénal européen (article III-271), ce qui est quasi impossible à réaliser compte tenu des réflexes régaliens des États en ce qui concerne leurs compétences pénales. Aucune procédure pénale européenne n’est mise en place (et notamment pas de règles minimales impératives imposant des droits de la défense) ; aucun juge européen des libertés n’est institué, afin de veiller, dès les interpellations policières, sur les libertés individuelles menacées par une coopération policière européenne toujours plus étroite.
Certes, la Cour européenne des droits de l’homme existe, mais, dans la mesure où elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement de tous les recours de droit interne, elle ne condamne que plusieurs années après les faits les détentions provisoires interminables, les écoutes téléphoniques illégales, et les traitements policiers dégradants en garde à vue (la France a été condamnée sur tous ces points !). La justice pénale en Europe est donc toujours aux abonnés absents, alors que les institutions répressives et de coordination des poursuites sont renforcées (Europol, Eurojust, fichiers de demandeurs d’asile, fichier Schengen, mandat d’arrêt européen).
Ainsi, il est inquiétant que le contrôle du Parlement européen sur Europol soit si dérisoire (5), alors que cet organisme européen de coopération policière emploie 500 fonctionnaires de police et a notamment des fonctions de fichage, d’échanges de données en matière pénale et d’opérations policières concernant 25 types d’infractions transnationales.
Aucun recours n’est ouvert aux personnes ou aux parlements nationaux concernant la légalité des décisions d’Europol. On aurait pu envisager, pour permettre un contrôle judiciaire de ces coopérations policières renforcées, d’instituer au moins un parquet européen comme le prônait l’appel de Genève (6), qui proposait d’appliquer des règles pénales communes à la criminalité transnationale et aux fraudes aux intérêts financiers de l’Union.
La lutte contre les paradis fiscaux et les fraudes fiscales, dont le parquet européen aurait été chargé, n’est donc pas à l’ordre du jour du traité ; en revanche, la coopération policière est renforcée concernant l’immigration et les demandeurs d’asile, comme l’atteste le programme pluriannuel 2005/2012 de La Haye, adopté le 5 novembre 2004 par le Conseil de l’Union européenne. Il n’est pas sans intérêt de constater que la traduction concrète de l’objectif de sécurité et de justice affiché par ce programme se résume à la lutte contre l’immigration clandestine, au renvoi des demandeurs d’asile dans les pays tiers, avec fichage biométrique, et à la lutte contre le terrorisme, puisque 33 pages sont consacrées à ces sujets dans un document de 35 pages.
LE TRAITÉ INSTAURE-T-IL UNE JUSTICE EUROPÉENNE DES DROITS SOCIAUX ?
Les droits économiques et sociaux proclamés par la Charte des droits fondamentaux dans la partie II du traité, qui sont notamment le droit à la protection de la santé et de l’environnement, à des conditions de travail justes et équitables, et le droit d’accès aux prestations sociales, restent des pétitions de principe, même pour les « citoyens » de l’Union.
Un droit n’est rien sans une juridiction pour le faire respecter. Or, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) n’aura pas pour compétence de garantir l’effectivité des droits fondamentaux de la charte ; elle ne pourra être saisie par des personnes qui voudraient invoquer directement la violation de ces droits par les autorités nationales de leur État. À la différence de la Convention européenne des droits de l’homme, directement invocable devant les juridictions nationales des États européens, il sera impossible à une personne de faire sanctionner par une juridiction nationale le non-respect de la Charte des droits fondamentaux par la loi, ou par des actes réglementaires ou contractuels d’un État membre (7).
Par exemple, aucun tribunal français ne pourra sanctionner la non-conformité à la charte d’une loi rendant inéquitables certaines conditions de travail. Ces droits de la Charte restent donc. C’est un peu comme si on avait créé le droit du travail sans les conseils de prud’hommes pour le faire respecter !
Il manque donc une autorité juridictionnelle dans ce traité, car, si la CJUE est compétente pour les actes communautaires, il aurait fallu une cour suprême européenne pour faire respecter, dans les législations des États membres, les droits économiques et sociaux énoncés dans la Charte des droits fondamentaux. Cette cour suprême aurait, pour les droits économiques et sociaux de la charte, le même rôle que la Cour européenne des droits de l’homme pour les droits civils et politiques. Mais l’équilibre des pouvoirs et l’effectivité des droits ne sont pas les objectifs principaux de ce traité, qui, pour ne pas fausser le jeu de la concurrence économique, renforce les exécutifs communautaires, accroît timidement le rôle du Parlement européen, et laisse en jachère la création d’une justice européenne.
E. S.-M.
(1) L’Esprit des lois, XXIX, 16.
(2) Selon le Conseil constitutionnel, il s’agit d’un traité et non pas d’une constitution (décision du 19 novembre 2004), en raison des conditions de révision très rigides du texte, qui relèvent de la procédure diplomatique (unanimité des parties contractantes), et non pas de la procédure constituante (majorité des électeurs).
(3) Constitution européenne, texte intégral, éditions L’Hémicycle, 128 p.
(4) Parmi les 54 signataires de la CEDH, figurent les 25 membres de l’UE ; d’autres États, tels que la Suisse, la Russie et la Turquie, ont par exemple ratifié la CEDH, sans être liés au traité constitutionnel.
(5) Selon un rapport parlementaire français du 29 avril 2003 ainsi qu’un rapport très incisif de 2003 du Parlement européen.
(6) Appel du 1er octobre 1996 de personnalités et de syndicats de magistrats.
(7) Voir les déclarations à annexer à l’acte final, titre VII : dispositions générales régissant l’interprétation de la charte.
* Coprésidente de la Fondation Copernic. Membre de l’Appel des 200 pour le « non » de gauche au Traité, Fondation Copernic, www.appeldes200.net
Politis (semaine du 21 avril) Source: http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=14531 _________________ "Puisqu'on allume les étoiles, c'est qu'elles sont à quelqu'un nécessaires" |
|  | | aman Sort le saz que pépé a rapporté des Dardannelles !

Inscrit le : 07 Mar 2005 Messages : 337
 | Sujet: Re: Analyse de la partie judiciaire du TCE Mer 4 Mai - 8:30 | |
| Il est très intéressant ce texte notamment la partie qui met en évidence l’impossibilité de faire sanctionner par une juridiction nationale les atteintes par le droit interne à la charte des droits fondamentaux. Au vu des recours possibles devant la tribunal de 1ère instance de la cour de justice de l’UE, qui concernent principalement le droit communautaire, il sera difficile au justiciable de s’adresser directement à cette cour pour faire sanctionner les lois nationales portant atteinte à ladite charte.
En fait, il faudrait passer en revue les apports de cette charte des droits fondamentaux par rapport aux droits déjà protégés par la CEDH qui eux sont directement invocables par le justiciable et qui concernent : la sûreté (protection contre toutes formes arbitraires de repression), les libertés de la personne physique (liberté individuelle, liberté d’aller et venir, respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile), les libertés de la pensée (liberté d’opinion et de conscience, liberté d’expression, libertés de réunion, libertés d’association), les libertés sociales et économiques (le droit à la propriété, la liberté de travail, la liberté de commerce et de l’industrie, le droit de grève, la liberté syndicale).
Les opposants au traité constitutionnel soulèvent souvent le fait que ce texte ne proclame pas «le droit au travail» mais qu’il se contente d’énoncer «le droit de travailler». Moi, je voudrais qu’on m’explique comment on peut proclamer «le droit au travail» dans une société capitaliste que a besoin d’un pourcentage élevé de chômeurs (autour de 10%) pour être viable ? Le «droit au travail» figure aussi dans le bloc constitutionnel français mais pour autant il ne figure pas à l’intérieur du droit positif cad qu’il n’oblige ni l’Etat, ni les acteurs sociaux.
En fait, j’ai l’impression qu’on aurait aimé que ce texte soit une réelle avancée alors que visiblement il n’est qu’un compromis entre 25 Etats. |
|  | | Nobel Administrateur

Age : 35 Inscrit le : 07 Mar 2005 Messages : 4093
 | Sujet: Re: Analyse de la partie judiciaire du TCE Mer 4 Mai - 10:45 | |
| | aman a écrit: | Il est très intéressant ce texte notamment la partie qui met en évidence l’impossibilité de faire sanctionner par une juridiction nationale les atteintes par le droit interne à la charte des droits fondamentaux. Au vu des recours possibles devant la tribunal de 1ère instance de la cour de justice de l’UE, qui concernent principalement le droit communautaire, il sera difficile au justiciable de s’adresser directement à cette cour pour faire sanctionner les lois nationales portant atteinte à ladite charte.
En fait, il faudrait passer en revue les apports de cette charte des droits fondamentaux par rapport aux droits déjà protégés par la CEDH qui eux sont directement invocables par le justiciable et qui concernent : la sûreté (protection contre toutes formes arbitraires de repression), les libertés de la personne physique (liberté individuelle, liberté d’aller et venir, respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile), les libertés de la pensée (liberté d’opinion et de conscience, liberté d’expression, libertés de réunion, libertés d’association), les libertés sociales et économiques (le droit à la propriété, la liberté de travail, la liberté de commerce et de l’industrie, le droit de grève, la liberté syndicale).
Les opposants au traité constitutionnel soulèvent souvent le fait que ce texte ne proclame pas «le droit au travail» mais qu’il se contente d’énoncer «le droit de travailler». Moi, je voudrais qu’on m’explique comment on peut proclamer «le droit au travail» dans une société capitaliste que a besoin d’un pourcentage élevé de chômeurs (autour de 10%) pour être viable ? Le «droit au travail» figure aussi dans le bloc constitutionnel français mais pour autant il ne figure pas à l’intérieur du droit positif cad qu’il n’oblige ni l’Etat, ni les acteurs sociaux.
En fait, j’ai l’impression qu’on aurait aimé que ce texte soit une réelle avancée alors que visiblement il n’est qu’un compromis entre 25 Etats. |
Exact Aman, le droit au travail existe en effet partout et ce n'est pas pour cette raison qu'il n'y a pas de chômage. En fait, c'est un retour de baton normal à ceux qui proclamaient que ce TCE pourrait résoudre la question du chômage. Or il fait tout pour respecter tout simplement le capitalisme qui est érigé en loi intouchable (concurrence parfaite, flexibilité accrue, limitations des interventions de l'Etat à quelques domaines précis...). Toutes ces règles ne faisaient pas partie d'une Constitution et on avait par ex à chaque changement de gouvernement en France un gouvernement qui pouvait changer de politique (plus ou moins de social par l'Etat, aides...). Or avec le TCE ces choix seront très limités puisqu'ils risqueront d'être anti-constitutionnels vis à vis de ce traité ! Pour ma part, je pense que ce TCE ne laisse plus de choix aux peuples que d'accepter une certaine politique éco et UNE seule !
Nobel PS: je savais qu'un article de droit pouvait intéresser au moins ne personne...pourtant il concerne tout le monde _________________ "Puisqu'on allume les étoiles, c'est qu'elles sont à quelqu'un nécessaires" |
|  | | aman Sort le saz que pépé a rapporté des Dardannelles !

Inscrit le : 07 Mar 2005 Messages : 337
 | Sujet: Re: Analyse de la partie judiciaire du TCE Mer 4 Mai - 22:47 | |
| | Nobel a écrit: | Pour ma part, je pense que ce TCE ne laisse plus de choix aux peuples que d'accepter une certaine politique éco et UNE seule !
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le seul pb c'est que lorsqu'on pose la question aux hommes politiques, y compris aux socialistes, ils disent qu'il n'y pas d'autre politique que le libéralisme. Quand on demande à J. Delors si ça ne le gêne pas que le TCE consacre "la concurrence libre et non faussée", il répond "Mais enfin ce principe est en vigueur en Europe depuis que nous avons signé le traité de Rome, c’est-à-dire depuis 1957! Il est bien temps de s’en inquiéter».
Quand on songe aux ministres de l'économie socialistes comme Fabius et DSK qui ont mis en oeuvre des politiques de droite, on se demande si le socialisme en matière économique existe. Le pire dans tout ça c'est que les socialistes français sont très à gauche comparé à leurs homologues européens.
Voilà, moi je crois qu'il n'y a pas d'alternative au libéralisme. Je pense qu'on ira au bout de la logique capitaliste avant de passer à autre chose car en face des libéraux, il n'y a personne. |
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